Assignation à résidence. Le ministre de l’intérieur pourra assigner une personne à ne pas quitter sa commune et à pointer au commissariat une fois par jour (contre trois fois sous l’état d’urgence). Il peut lui interdire de rencontrer certaines personnes. Comme sous l’empire de l’état d’urgence, le contrôle est confié a posteriori au juge administratif. En revanche, la mesure ne peut être décidée qu’en matière de prévention du terrorisme, et la personne n’est pas assignée la nuit à son domicile. L’assignation est prononcée pour trois mois renouvelables mais ne pourra pas excéder un an, alors que certaines personnes sont restées assignées près de deux ans. Nouveauté, la police pourra proposer, avec l’accord de la personne, le port d’un bracelet électronique. Dans ce cas, le périmètre assigné est élargi au département. Les peines de prison prévues en cas de violation de ces mesures sont durcies par rapport à celles inscrites dans la loi de l’état d’urgence.
Perquisition. Les préfets pourront ordonner des perquisitions administratives, désormais baptisées « visites et saisies », mais elles sont désormais soumises à l’autorisation d’un magistrat judiciaire, le juge des libertés et de la détention (JLD), qui travaille avec le parquet antiterroriste de Paris. Dans le cadre de l’état d’urgence, le préfet se contentait d’informer le parquet. L’exploitation des éventuelles saisies d’ordinateurs, de téléphones et des données numériques copiées, soumise à l’autorisation du juge administratif sous l’état d’urgence, devra obtenir le feu vert du JLD.
Fermeture des lieux de culte. La loi ordinaire va désormais plus loin. Les préfets pourront fermer des lieux de culte dans lesquels « les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes ». L’état d’urgence s’en tenait aux « propos tenus », sans référence aux « idées ou théories » diffusées. En revanche il sera possible de saisir en moins de quarante-huit heures, avant exécution de la mesure, le juge administratif.
Périmètres de protection. Les préfets pourront soumettre l’accès à un lieu ou à un événement « exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation »à des vérifications, des palpations de sécurité ainsi qu’à la fouille des bagages et des véhicules. Ces mesures sont semblables à celles de l’état d’urgence à la seule différence qu’est désormais invoqué un risque terroriste.
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