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Loi sur les « fake news » : « Il faut refuser ce bidouillage juridique »

Dans une tribune au « Monde », la politologue Géraldine Mulhmann plaide pour une application étendue de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoyait déjà un délit pour « la publication, la diffusion ou la reproduction » de « nouvelles fausses ».

Publié le 09 août 2018 à 06h30, modifié le 09 août 2018 à 08h04 Temps de Lecture 6 min.

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Tribune. La frénésie de légiférer, si française, est renforcée par le souci du pouvoir politique de montrer à l’opinion qu’il agit contre les maux de l’époque. Elle comporte cet implicite : avant, on ne faisait rien ; les lois étaient vides. Mais parfois, la ficelle est trop grosse. C’est le cas dans cette double proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, venue des rangs de La République en marche (LRM). Elle transforme en victoire ce qui est un échec.

En effet, si cette proposition de loi existe aujourd’hui, c’est faute d’avoir réussi à rendre pleinement applicable aux réseaux sociaux la loi de 1881, pilier de notre conception de la liberté d’expression, afin de pouvoir poursuivre, là comme dans tout espace d’expression, ceux qui commettent des délits d’expression – notamment diffamations, provocations, injures mais aussi propagation de « nouvelles fausses » (article 27).

Pourtant, pendant quelques semaines, la ministre de la culture et de la communication avait, conformément au désir du président de la République, planché sur un projet de loi qui devait s’inscrire dans la loi de 1881. Il s’agissait de reprendre la définition des « nouvelles fausses » qui s’y trouve et d’introduire des ajouts précis – par exemple, une procédure en référé. Pourquoi cela a-t-il été abandonné ?

Exigence de « transparence »

Rendre la loi de 1881 parfaitement applicable aux réseaux sociaux supposait de les contraindre à entrer dans les catégories par lesquelles cette loi conçoit les responsabilités. Il s’agit d’une responsabilité en cascade : on poursuit non pas d’abord et directement les auteurs de propos délictueux, mais les directeurs de la publication ou les éditeurs ; à leur défaut, les auteurs ; à leur défaut, les imprimeurs ; à leur défaut, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Lorsque les directeurs de la publication ou les éditeurs sont mis en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices. C’est le cas de figure le plus classique. Mais la logique de cette responsabilité en cascade veut qu’aucun des acteurs évoqués ci-dessus n’est à l’abri d’une poursuite, directement ou comme « complice ».

En théorie, tout espace d’expression relève de la loi de 1881. Celle-ci a été adaptée au domaine audiovisuel par la loi du 29 juillet 1982 (sur la communication audiovisuelle) et à l’Internet par la loi du 21 juin 2004 (pour la confiance dans l’économie numérique). Mais si tel ou tel site Internet peut désormais être poursuivi à travers son « directeur de la publication », le problème est que ce statut est refusé avec fermeté par les réseaux sociaux. Celui d’éditeur, d’imprimeur ou de « producteur » (loi de 2004), aussi. Tout comme celui de vendeur, d’afficheur ou de distributeur.

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