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Accès indirect : le ministre de l’Intérieur n’est pas tenu de délivrer une copie des données
Dans le cadre d’une demande d’accès d’une personne aux données la concernant, le ministre de l’Intérieur n’était pas tenu de lui en remettre une copie, a estimé le Conseil d’Etat. Dans sa décision du 24 octobre 2019, il a jugé que le ministre avait valablement exécuté l’injonction du tribunal administratif de Paris, confirmée en appel, de lui communiquer ces informations en s’assurant que le requérant puisse les consulter sur place mais en refusant de lui en délivrer une copie.
Une personne avait saisi la Cnil pour une demande de communication des informations la concernant contenues dans les fichiers du ministère de l’Intérieur, dans le cadre du droit d’accès indirect. Face au refus opposé par le ministre, il a intenté un recours devant le tribunal administratif de Paris qui a enjoint la communication de ces informations sous astreinte de 100 € par jour de retard. Le requérant a pu les consulter sur place à la préfecture de la Haute-Vienne mais s’est vu opposer un refus à sa demande de copie. Estimant que le ministre n’avait pas complètement exécuté l’injonction, il a demandé au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte pour un montant de 34 500 €. Le tribunal a liquidé l’astreinte pour un montant de 3 650 €, au motif d’une inexécution tardive de l’injonction. La cour administrative d’appel l’a portée à 8 200 € estimant que la complète exécution impliquait une remise des documents. Cette position a été contredite par le Conseil d’Etat qui rappelle que dans le cadre d’un droit d’accès indirect aux données personnelles dans un fichier relatif à la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, le responsable du traitement communique les informations à la personne concernée selon les modalités qu’il définit. De sorte que le ministre n’était pas tenu de délivrer une copie des documents consultés. En conséquence, il annule l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit.