Aller au contenu

Charges de copropriété Equipements

La répartition des charges d’ascenseur doit répondre au critère d’utilité

La répartition des charges d’ascenseur doit répondre au critère d’utilité.

Une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents est contraire au critère d’utilité. La répartition des charges de copropriété doit être fonction de l’utilité de l’équipement et un ascenseur n’a pas la même utilité pour tous les étages.

 

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise en effet que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. (…) Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ».

Les charges entraînées par l’établissement, l’amélioration, l’entretien et le fonctionnement de l’ascenseur doivent être réparties en fonction de l’utilité que cet élément présente pour chaque lot.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 2018), que Mme Y…, propriétaire d’un lot composé d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété, en comportant cinq, a assigné le syndicat des copropriétaires du […] en annulation tant de la clause du règlement de copropriété du 29 mai 1953 afférente aux charges d’ascenseur que de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 16 novembre 2009 décidant d’une nouvelle répartition de ces charges et en fixation judiciaire d’une nouvelle répartition ; que, par un arrêt irrévocable, rendu dans la même instance, la demande en annulation de la résolution n° 20 a été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en « annulation » de la clause de répartition des charges d’ascenseur du règlement de copropriété, l’arrêt retient, par motifs adoptés, d’une part, que cette clause précise les motifs pour lesquels il a été décidé que ces charges seraient réparties en parts égales entre les copropriétaires et fait référence expressément au critère prévu par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, d’autre part, que Mme Y… ne démontre pas que le critère d’utilité tel qu’il est précisé par le règlement est contraire à la réalité et aux dispositions de cet article ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 10, 11 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que l’arrêt procède à une nouvelle répartition des charges d’ascenseur tout en rejetant la demande de Mme Y… en « annulation » de la clause de répartition de ces charges prévue par le règlement de la copropriété ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait procéder à cette nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en annulation de la clause de répartition des charges d’ascenseur stipulée au règlement de copropriété du 29 mai 1953, fixe une nouvelle répartition des charges spéciales relatives à l’ascenseur du bâtiment A du syndicat des copropriétaires du […] et déboute Mme Y… de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme A… X…, épouse Y… ;

Défendeur(s) : syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la société Warren et associés

Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jariel, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Valdès Boulouque, premier avocat général
Avocat : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

[pro_ad_display_adzone id= »43025″]

Arrêt n°367 du 9 mai 2019 (18-17.334)

Cour de cassation – Troisième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2019:C300367

Isabelle DAHAN

Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

Laisser un commentaire