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Syndic

Liquidation judiciaire : poursuites à l’encontre de l’ancien syndic

liquidation judiciaire

L’action du nouveau syndic en vue de la remise des fonds, documents et archives du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l’interdiction des poursuites de l’article L. 622-21, I, du Code de commerce. Les poursuites s’appliquent donc en cas de liquidation judiciaire de l’ancien syndic.

Aux termes de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. (…) Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces (…) ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Un syndic de copropriété a été mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné a été mis en demeure par le nouveau syndic de remettre des fonds et documents en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, puis a été assigné, ès qualités, aux fins de les remettre sous astreinte.

La Cour de cassation estime que :

Lorsque le nouveau syndic demande à l’ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l’état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l’action qu’il exerce à cette fin en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l’interdiction des poursuites de l’article L. 622-21, I, du Code de commerce, dès lors qu’elle tend au respect d’une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d’une somme d’argent.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2017), que la société Compagnie parisienne de gestion immobilière (la société Copagim), syndic de la copropriété du […] , a été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013 ; que la société Q… N…, désignée liquidateur, a été mise en demeure par la société Cabinet Orbireal, nouveau syndic depuis le 5 mai 2014, de remettre des fonds et documents en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, puis a été assignée, ès qualités, aux fins de les remettre sous astreinte ;

Attendu que la société Q… N…, ès qualités, fait grief à l’arrêt d’ordonner au liquidateur de la société Copagim la remise sous astreinte, à la société Cabinet Orbireal, de l’ensemble des pièces, archives et trésorerie de la copropriété alors, selon le moyen :

1°/ que seules les créances visées à l’article L. 622-17 du code de commerce, à savoir celles nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, échappent à l’interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; que, pour faire droit à la demande du syndic Orbireal, la cour d’appel a relevé que l’obligation de la société Copagim de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat était née postérieurement au jugement ayant ouvert une liquidation judiciaire à son encontre ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la créance litigieuse était née pour les besoins de la période d’observation ou de la procédure, ou en contrepartie d’une prestation fournie à la société Copagim, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 622-21 I du code de commerce, et des articles L. 622-17 I et L. 641-3, alinéa 1er, du même code, dans leur version applicable au litige ;

2°/ que la dette pesant sur un syndic en liquidation judiciaire, légalement tenu de remettre à son successeur la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat, ne naît ni pour les besoins de la période d’observation ou de la procédure, ni en contrepartie d’une prestation fournie au syndic ; qu’en accueillant la demande du cabinet Orbireal tendant à ce que la société Copagim, en liquidation judiciaire lui remette les documents afférents à la copropriété dont elle avait été le syndic, la cour d’appel a violé l’article L. 622-21 I du code de commerce, et les articles L. 622-17 I et L. 641-3, alinéa 1er, du même code, dans leur version applicable au litige ;

Mais attendu que lorsque le nouveau syndic demande à l’ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l’état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l’action qu’il exerce à cette fin en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l’interdiction des poursuites de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu’elle tend au respect d’une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d’une somme d’argent ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Q… N…, en qualité de liquidateur de la société Copagim, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

[…]

Cour de cassation, chambre commerciale
Audience publique du mercredi 20 mars 2019
N° de pourvoi: 17-22417
Publié au bulletin Rejet

M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

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Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-22.417, P+B

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00299
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 30 mai 2017

Isabelle DAHAN

Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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