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Syndic

Désignation d’un administrateur provisoire par anticipation du risque d’absence du syndic

syndic de copropriété

Désignation d’un administrateur provisoire en cas de copropriété dépourvue de syndic, sur le fondement de l’article 47 du décret de 1967. La demande peut-elle être présentée par anticipation du risque de l’absence de syndic ? Oui à condition qu’il y est fait droit à compter de l’expiration du mandat en cours, le mandat du syndic ayant alors expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire.

 

En l’espèce, une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait sollicité la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête du syndicat des copropriétaires et d’un copropriétaire, désignant une société en qualité d’administrateur provisoire. La SCI faisait grief à l’arrêt de rejeter la demande.

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême pour les raisons suivantes :

Un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n’est plus en cours.

Pourtant la cour d’appel a relevé que, le 24 mars 2016, le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’un copropriétaire, avaient, en raison du risque d’absence de syndic après le 31 mars 2016, sollicité la désignation de la société X en qualité d’administrateur provisoire à compter de l’expiration du mandat en cours et que, le 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance avait accueilli la demande ; qu’il en résulte que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée.

Selon la Cour suprême, il en résultait que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2017), que la société civile immobilière X… père et fils (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête du syndicat des copropriétaires et d’un copropriétaire, désignant la société Citya immobilier Centre Loire (la société Citya) en qualité d’administrateur provisoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, le syndicat des copropriétaires ne se trouvant pas, lors du dépôt de la requête, dans le cas d’un défaut de nomination d’un syndic, prévu à l’article 46 du décret du 17 mars 1967, c’était à juste titre que les requérants avaient sollicité la désignation d’un administrateur provisoire avec la mission prévue à l’article 47 du même texte, la cour d’appel en a déduit, sans excéder ses pouvoirs, dès lors que la requête visait ces deux textes, que le fondement juridique de la requête n’avait pas été modifié ;

Attendu, d’autre part, qu’un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n’est plus en cours ; que la cour d’appel a relevé que, le 24 mars 2016, le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’un copropriétaire, avaient, en raison du risque d’absence de syndic après le 31 mars 2016, sollicité la désignation de la société Cytia en qualité d’administrateur provisoire à compter de l’expiration du mandat en cours et que, le 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance avait accueilli la demande ; qu’il en résulte que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande en désignation d’une autre société en qualité d’administrateur provisoire ;

Mais attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Dagneaux
Avocat général : M. Sturlèse
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie – SCP Le Griel


Arrêt n°1155 du 20 décembre 2018 (17-28.611) – Cour de cassation – Troisième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2018:C301155

Isabelle DAHAN

Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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